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DALO - Droit Au Logement Opposable (mis à jour 20/05/2011)
(mis à jour le 20/05/2011)
Dispositions de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et de ses textes d’application.
Partie « droit au logement opposable »
(mise à jour du 24 avril 2009 - Dispositions législatives modifiées par la loi MOLLE)
Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat aux personnes qui, résidant sur le territoire français de façon régulière, ne sont pas en mesure d’accéder à un logement par leurs propres moyens ou de s’y maintenir : ce principe place ainsi le droit au logement au même rang que le droit aux soins ou à l’éducation.
Le principe du droit au logement opposable consiste à ouvrir un recours amiable et, le cas échéant contentieux aux personnes ayant effectué une demande de logement social et en remplissant les conditions, qui n’ont reçu aucune proposition, soit au terme d’un délai « anormalement long », soit sans délai lorsqu’elles relèvent des catégories prioritaires définies par la loi.
Le cas échéant un hébergement doit leur être proposé.
Ce droit est opposable à l’État et c’est à son encontre qu’un éventuel recours sera possible.
Pour la catégorie des personnes prioritaires, le droit de recours devant la commission de médiation s’exerce depuis le 1 janvier 2008.
Le droit de recours devant le tribunal administratif est ouvert à ces personnes prioritaires depuis le 1er décembre 2008.
Pour toutes les autres personnes éligibles au logement social qui n’ont pas reçu de réponse à leur demande de logement après un « délai anormalement long » : leur droit sera opposable devant le juge au 1er janvier 2012.
La loi « MOLLE » du 25 mars 2009 a apporté des modifications à la loi de 2007 : celles-ci portent essentiellement sur l’exercice du droit au logement opposable dans les départements de la région Ile de France, mais aussi sur les pouvoirs du préfet qui est renforcé puisque suite à la désignation à un bailleur social d’une personne prioritaire à reloger et au refus du bailleur, le préfet pourra procéder à l’attribution d’un logement. Deux dispositions nouvelles organisent les articulations nécessaires entre la loi DALO et les outils juridiques de lutte contre l’habitat indigne sur deux points : la coordination des interventions des commissions de médiation et des services chargés du traitement de l’habitat indigne (loi MOLLE : art 75-6°/ CCH : VII art L.441-2-3) et la clarification des obligations de relogement (loi MOLLE : art 83/CCH : L.521-3-3 et L.441-2-3-4).
Enfin, la notion de logement adapté aux besoins et capacités du demandeur a été explicitée (CCH : art. R.441-16-2). (nouveauté !)
Ces nouvelles dispositions législatives ont pour objet :
- d’une part de mettre fin aux dysfonctionnements constatés lors des recours exercés au titre du DALO, fondés sur le caractère impropre à l’habitation, insalubre ou dangereux des locaux et logements occupés par le requérant ;
- d’autre part, de mettre également fin aux dysfonctionnement constatés aux termes desquels les occupants bénéficiant d’un droit au relogement opposable en application des législations spécifiques de lutte contre l’habitat indigne, étaient amenés à déposer un recours devant la commission de médiation, faute d’avoir été relogés par leur propriétaire ou, suite à la défaillance de celui-ci, par le préfet ou le maire.
On trouvera ci-après :
- la version législative consolidée au CCH des dispositions relatives au droit au logement opposable (format PDF - 117.4 ko)
- le décret du 28 novembre 2007 relatif à l’attribution des logements locatifs sociaux, au droit au logement opposable (format PDF - 31.5 ko)
- le décret du 22 février 2010 complétant les dispositions du CCH relatives au pouvoir d’instruction du juge et de liquidation de l’astreinte qu’il prononce éventuellement.
- Voir également le code de la construction et de l’habitat : articles L300-1, L441-2-3 et L441-2-3-1, R441-13 à R441-18-5.

