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La publicité foncière
La connaissance précise du statut d’un immeuble, de sa consistance, des servitudes ou sûretés (hypothèques ...) des mutations de propriété qui l’affectent, est assurée par la publication d’un certain nombre d’actes au fichier immobilier tenu par la conservation des hypothèques dans chaque département.
Cette publicité est assurée dans des conditions précisées par les décrets de 1955, modifiés.
Pour assurer la transmission aux tiers des servitudes particulières que sont les arrêtés de péril et les arrêtés d’insalubrité et garantir la réalisation des obligations qui en résultent, la loi SRU a prévu que les arrêtés de péril et les arrêtés d’insalubrité feraient l’objet d’une publication au fichier immobilier, aux frais des propriétaires.
On trouvera ci-joint :
- le décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (format PDF - 168.7 ko)
- le décret 55-1350 du 14 octobre 1955 en portant application (format PDF - 362.1 ko)
- les articles utiles du code civil (format PDF - 19.1 ko)
- l’instruction de la direction générale des impôts (format PDF - 82.2 ko) (DGI) relative à cet objet
- le guide pratique de la publicité foncière, de 2007, qui explicite la mise en œuvre de la publicité des arrêtés de police (insalubrité, péril, sécurité)
- l’instruction de la direction générale des impôts du 10 septembre 2007 (format PDF - 761.9 ko) relative aux modalités d’inscription à la conservation des hypothèques du privilège immobilier spécial
La question de la publication des actes lorsque les propriétaires sont décédés sans mention de succession ou, de toute évidence, inconnus se heurte à des difficultés puisque la certification de l’identité des propriétaires est nécessaire à la publication : aussi, on rappelle l’utilité d’une disposition peu connue, figurant à l’article 82 du décret du 14 octobre 1955.
Cet article (§ 1) précise, en effet que : "lorsque l’autorité administrative n’a pu identifier certaines des parties conformément aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, il est fait mention, au pied du document à publier, des parties dont l’identification au sens de ces dispositions n’a pu être établie. Dans ce cas, par dérogation aux 2 et 3 de l’article 34 du décret précité, le conservateur des hypothèques ne peut refuser le dépôt ni rejeter la formalité pour défaut de la mention de certification de l’identité des parties ou pour omission des énonciations prescrites par les articles 5 et 6 dudit décret".
L’Administration peut, en effet, lever ce dernier obstacle en inscrivant au pied du document la mention de l’article 82, ce qui a pour conséquence outre de lever le refus que le conservateur des hypothèques peut opposer à la publication de l’acte, celle de le délivrer aussi de la responsabilité qui pèse sur lui.

