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Le droit au logement opposable

Présentation des principales dispositions de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable

Seront présentées ci-après les dispositions relatives au droit au logement opposable, puis les autres dispositions de la loi .

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE

Rappel : textes disponibles
Un document de presentation « grand public » a été édité par la DGUHC (format PDF - 113.3 ko) et mis à jour en janvier 2008
L’ANIL a également publié une analyse exhaustive du texte (format PDF - 176.5 ko)

Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat aux personnes qui, résidant sur le territoire français de façon régulière, ne sont pas en mesure d’accéder à un logement par leurs propres moyens ou de s’y maintenir : ce principe place ainsi le droit au logement au même rang que le droit aux soins ou à l’éducation.
Le principe du droit au logement opposable consiste à ouvrir un recours amiable et, le cas échéant contentieux aux personnes ayant effectué une demande de logement social et en remplissant les conditions, qui n’ont reçu aucune proposition, soit au terme d’un délai « anormalement long », soit sans délai lorsqu’elles relèvent des catégories prioritaires définies par la loi.
Le cas échéant un hébergement doit leur être proposé.

Le texte dissocie hébergement et logement ; il tend à faire disparaître à terme l’hébergement d’urgence au profit de solutions plus pérennes. Un article prévoit qu’une personne en hébergement d’urgence puisse y rester jusqu’à ce qu’on lui propose un hébergement ou logement adapté et stable. La commission de médiation voit son rôle élargi à la demande d’hébergement.

Ce droit est opposable à l’État et c’est à son encontre qu’un éventuel recours sera possible.

Nota : Plusieurs droits au relogement opposables existent déjà, notamment suite à un arrêté d’insalubrité ou de péril, suite à expropriation, suite à une opération d’aménagement. La loi DALO est sans incidence sur ces textes spécifiques dont le champs n’est en rien modifié.
Les relations de droit avec ces législations spécifiques sont explicitées ci-après. ...

Les principales dispositions de la loi relatives au droit au logement opposable sont les suivantes :

Le droit au logement est ouvert en deux étapes et selon des critères de priorité :

- Ce droit est ouvert, depuis le 1 janvier 2008, aux catégories prioritaires de demandeurs suivantes : les personnes privées de logement, menacées d’expulsion sans relogement, hébergées temporairement, logées dans les locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubres ou dangereux, ainsi que les ménages avec enfants mineurs et les personnes handicapées ou ayant à charge une personne handicapée et logés dans des logements manifestement suroccupés ou non décents.
Le droit de recours devant le tribunal administratif sera ouvert à ces personnes prioritaires au 1 décembre 2008.
Pour toutes les autres personnes éligibles au logement social qui n’ont pas reçu de réponse à leur demande de logement après un délai anormalement long : leur droit sera opposable devant le juge au 1er janvier 2012.
- Le « délai anormalement long » n’est pas opposable aux personnes prioritaires définies ci-dessus.
- A compter du 1er janvier 2012, le droit de recours devant le tribunal administratif sera ouvert à toutes les autres personnes éligibles au logement social qui n’ont pas reçu de réponse à leur demande de logement après un « délai anormalement long ».
- Un comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable est institué auprès du ministre chargé du logement.
- Les commissions de médiation sont en place depuis le 1er janvier 2008.

Les mécanismes institués

- Le recours amiable est exercé auprès d’une commission départementale de médiation, crée par la loi « exclusions » de 1998, déjà renforcée par la loi ENL de 2006, mais dont le rôle et la composition sont profondément modifiés par la présente loi.
La commission de médiation est instituée auprès du préfet ; sa composition prévoit une représentation égale des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des organismes bailleurs ou gestionnaires de structures d’hébergement et d’associations. Le décret du 28 novembre 2007 (document pdf 32 ko) a précisé cette composition.
- La commission peut être saisie par les personnes ayant déposé une demande de logement et à qui aucune proposition n’a été faite ; elles pourront être assistées par une association agréée.
La commission instruit les demandes et devra statuer sur le caractère prioritaire de la demande de logement ou de relogement des demandeurs : elle désignera les personnes auxquelles un logement doit être attribué en urgence, en précisant les caractéristiques du logement nécessaire et transmettra la liste des prioritaires au préfet.
La décision de la commission de médiation devra être motivée.
Le préfet, après avis du maire et en tenant compte des accords collectifs, désignera le demandeur prioritaire à un organisme bailleur ; il pourra procéder à l’attribution du logement, en cas de refus de l’organisme .
Ces attributions seront imputées sur le contingent du préfet.

Les logements très sociaux conventionnés par l’ANAH (en PST) pourront être proposés par le préfet.

La commission de médiation est également compétente en matière de demande d’hébergement dans une structure telle que logement foyer, logement de transition, résidence hôtelière à vocation sociale.
La commission de médiation pourra également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Elle transmettra au préfet la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil. Celui-ci devra proposer une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes ainsi désignées.

- La personne dont la demande de logement, ou d’hébergement, a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et qui n’a pas reçu d’offre de logement, ou d’hébergement adéquate, pourra saisir le tribunal administratif en référé.

- Il est institué au CCH un « référé logement » spécifique pour traiter ces affaires.
Le tribunal administratif pourra ordonner le logement ou le relogement du demandeur par l’Etat, ou son hébergement, éventuellement sous astreinte. Le produit de l’astreinte sera versé au fonds d’aménagement urbain.

Quelques remarques :
Le dispositif institué par la loi repose sur un élargissement du rôle de la commission de médiation.
Il repose essentiellement sur l’accès au logement social des demandeurs qui remplissent les conditions et donc sur la gestion du « contingent préfectoral ».
Cependant, le préfet a la possibilité de proposer un logement du parc privé conventionné avec l’ANAH :
- pour lequel le bailleur s’est engagé sur des conditions spécifiques d’attribution dans le cadre d’un programme social thématique (PST) ;
- ou donné à bail à un organisme de logement social ou à une association qui pourra le sous-louer à des publics prioritaires

Les publics prioritaires :
Six catégories de personnes pourront prétendre à un logement à partir du 1er janvier 2008 : les personnes dépourvues de logement, celles menacées d’expulsion sans relogement, hébergées temporairement, logées dans des locaux impropres à l’habitation, présentant un caractère insalubre ou dangereux ou, lorsqu’elles ne disposent pas d’un logement décent ou en suroccupation, les ménages avec enfant mineur.

Le décret du 28 novembre 2007 a apporté quelques précisions utiles pour la désignation parmi celles-ci des personnes prioritaires, ainsi que, indirectement et par la production de quelques exemples, par le formulaire de recours et la note d’information qui y est jointe.

Ainsi l’article R.* 441-14-1 du CCH, issu de ce décret précise que la commission doit se prononcer sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur- de bonne foi- un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement. Il précise les critères qui permettent de présumer qu’une personne est prioritaire et doit être logée en urgence dans certaines des situations visées.

C’est le cas notamment :

- des personnes « dépourvues de logement » car hébergées : l’hébergement est apprécié au regard de l’obligation alimentaire due entre ascendants et descendants de la famille, en application des articles 205 et suivants du code civil ;

- des personnes logées dans « des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux » : si ces locaux sont frappés d’un arrêté de police (insalubrité, péril, sécurité d’un hôtel meublé) la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement applicables (articles L. 521-1 et suivants du CCH) ou de l’obligation de relogement liée aux opérations d’urbanisme ou d’expropriation. un droit à relogement ;

- des personnes « menacées d’expulsion » lorsqu’elles ont fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ;

- les personnes hébergées dans une structure d’hébergement (centre d’hébergement d’urgence /CHU, centre d’accueil pour demandeurs d’asile /CADA, centre d’hébergement et de réinsertion sociale /CHRS ) de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un « logement de transition » (en pratique une sous-location) depuis plus de dix-huit mois ;

- pour les personnes handicapées (ou ayant à leur charge une personne handicapée) ou ayant à charge au moins un enfant mineur, sont définies les conditions d’indécence du logement et de suroccupation, leur permettant d’être prioritaires :

  • un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret « décence » du 30 janvier 2002, ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret ;
  • un logement d’une surface habitable inférieure aux surfaces retenues pour le bénéfice de l’allocation logement - soit au minimum 9 m2 pour une personne seule, 16 m2 pour 2 personnes et 9m2 par personne supplémentaire.
    Enfin, le formulaire de recours et sa note d’information apportent des exemples concrets des situations visées, ainsi que quelques explicitations des conditions demandées (Ces informations ci-jointes seront reprises dans la notice d’information révisée annexée au formulaire..)

- locaux impropres à l’habitation : par exemple : caves, sous-sols, garage, cabanes combles et autres locaux manifestement ni destinés, ni aménagés aux fins d’habitation.
- logements insalubres : présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des occupants du fait de l’addition de gros problèmes exigeant de lourds travaux de réhabilitation, incompatibles avec le maintien des occupants. Ces problèmes peuvent concerner tout ou plusieurs des éléments suivants : état général du bâti, toiture, équipements sanitaires, alimentation en eau ou assainissement, installations électriques, manifestations d’humidité, chauffage, disposition ou taille des pièces...
- logements dangereux : le danger peur provenir notamment de risques d’effondrement de tout ou d’éléments du bâti (par exemple : escaliers, plafonds et planchers, murs, balcons et garde-corps...) mettant en cause la sécurité des occupants, d’un risque grave d’incendie, si ces risques exigent des travaux importants incompatibles avec le maintien des occupants.

Observations relatives aux personnes prioritaires « logées dans les locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux »

Les personnes « logées dans les locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux » visées par la loi « DALO » peuvent saisir la commission de médiation qui pourra les désigner comme prioritaires pour l’attribution d’un logement.

Cette notion pose deux questions :
- celle de la qualification du logement ou l’évaluation de son état, justifiant le relogement prioritaire des occupants demandeurs d’un logement ;
- la relation de droit entre ces personnes et celles qui occupent des locaux ou logements frappés d’un arrêté d’insalubrité, d’une autre prescription en application du code de la santé publique, d’un arrêté de péril.

Le document ci-joint «  questions/ réponses (format PDF - 28.1 ko) » de la DGUHC donne des indications précises sur ces deux questions.

Explicitations :
Les personnes logées dans « des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux » visées par la loi « DALO » n’ont évidemment pas à justifier que leur logement est frappé d’un arrêté d’insalubrité ou de péril, car, en ce cas, ils bénéficient d’abord du droit au relogement ou à l’hébergement prévu comme conséquence (éventuelle) de l’arrêté ou de la prescription qui frappe leur logement. (en application des articles L.521-1 et suivants du CCH).
C’est ce droit spécifique qui s’applique en priorité, comme l’a fait préciser le Conseil d’Etat dans la rédaction finale du décret du 28 novembre 2007. Cette clarification a été apportée en sus par un amendement législatif (art L. 441-2-3-3 nouveau du CCH)

Ces personnes doivent être relogées en vertu des textes rappelés ci-dessus et n’ont pas à justifier du caractère prioritaire de leur relogement devant la commission de médiation ...celle-ci ne pourrait que reconnaître qu’un relogement leur est dû au titre de textes particuliers. Elles peuvent déjà faire valoir leur droit au relogement, non seulement vis à vis de leur bailleur ou logeur, mais, en cas de défaillance de celui-ci, vis à vis de la commune ou de l’Etat devant le tribunal administratif, et le saisir, éventuellement en référé (de droit commun) au titre de l’urgence.

Cependant, comme le précisent les articles R . * 441-18-1 et L.441-2-3-3 à titre exceptionnel et pour des raisons sociales et humaines, ces personnes peuvent être relogées d’urgence via les mécanismes institués par la loi DALO : le propriétaire reste redevable de son obligation de relogement et celle-ci est due à l’Etat. (art L.441-2-3-3)

Les personnes « logées dans les locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux » visées par la loi « DALO » sont des personnes qui habitent des locaux ou logements dont l’état réel et objectif est suffisamment insalubre ou dangereux pour justifier un relogement, puis l’ouverture d’une procédure d’insalubrité ou de péril pour mettre fin aux désordres et éviter leur relocation.

Certes rien n’empêche une personne occupant, par exemple, un logement déclaré insalubre remédiable (ou en péril) où les travaux prescrits n’ont été pas effectués par le propriétaire, et ou la collectivité publique s’avère défaillante, de souhaiter accéder à un logement social : la commission de médiation devrait rappeler que les arrêtés doivent d’abord être exécutés et ne devrait pas les reconnaître comme prioritaires.

Le relogement des occupants d’un logement sous arrêté de péril ou d’insalubrité, sans que les travaux prescrits et autres sanctions, y compris pénales, applicables au bailleur, n’aient été mises en œuvre, aboutirait à renforcer l’impunité de certains bailleurs indélicats, et à vider de leur substance tous les textes pris depuis 2000 pour lutter contre l’habitat indigne .

AUTRES DISPOSITIONS

Domiciliation et accompagnement social des publics en difficulté
Une disposition "anti - remise à la rue" a été introduite afin qu’une personne en hébergement d’urgence puisse y rester jusqu’à ce qu’on lui propose un logement stable.

Les mesures envers les "sans domicile fixe" ont été élargies aux "sans domicile stable" pour englober des personnes logées par des tiers ou dans des habitats précaires : est institué un véritable droit à domiciliation.
La réforme instituée par l’article 51 de la loi remplace les divers régimes de domiciliation qui existaient jusqu’à présent par un système unique.
Ainsi pour prétendre aux prestations sociales ainsi qu’à la délivrance d’un titre d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile auprès d’un CCAS (ou CIAS) ou d’un organisme agréé à cet effet par le représentant de l’Etat dans le département.
Les personnes sans domicile stable reçoivent une attestation d’élection de domicile, renouvelable de droit, qui leur permettra d’accéder à l’ensemble des droits et prestations mentionnées au point 1 mais également à un service essentiel garanti par la loi et plus précisément l’accès aux services postaux et bancaires.
Les CCAS peuvent toutefois refuser une élection de domicile lorsque le demandeur ne présente aucun lien avec la commune (notion définie par décret). Dans ce cas, ils doivent motiver leur décision.
En cas de refus d’élection de domicile, les organismes agréés ainsi que les CCAS sont tenus d’orienter la personne vers un organisme en mesure d’assurer sa domiciliation.
Les organismes assurant la domiciliation doivent rendre régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l’Etat dans le département.

DEVELOPPEMENT de L’OFFRE DE LOGEMENTS, D’HEBERGEMENT OU DE STRUCTURES ADAPTEES

La loi prévoit de nouvelles mesures pour accroître l’offre de logements :

Programmation complémentaire du Plan de cohésion sociale et d’Hébergement

  • hausse de près de 300 millions d’euros de l’enveloppe du plan de programmation en matière d’hébergement d’urgence (2005-2009)
  • hausse des objectifs du plan de cohésion sociale, qui passent de 500 000 logements à près de 600 000 logements. Les efforts portent exclusivement sur la production des logements locatifs les plus sociaux (PLUS et PLAI), avec une programmation clairement affichée d’au moins 20 000 PLAI par an.
    L’objectif est porté de 63 000 logements financés en PLUS et PLAI à 80 000 en 2007, et à 100 000 logements en 2008 et 2009
    Extension des communes tenues d’avoir 20 % de logements locatifs sociaux, en application de l’article 55 de la loi SRU.

PROTECTION ET ACCOMPAGNEMENT DU LOCATAIRE OU DU RESIDANT

Lutte contre les discriminations au logement : afin de lutter contre certains abus, la liste des pièces demandées par le propriétaire à son locataire a été réduite et simplifiée ;

Indexation de l’augmentation, en cours de bail, des loyers des logements loués meublés sur l’indice de référence des loyers, comme c’est déjà le cas pour les locations nues soumises à la loi de 1989.

Bilan de la mise en œuvre du numéro unique de logement social :
- présentation au Parlement chaque année d’un bilan de la mise en œuvre du numéro unique de demande de logements social par le gouvernement ;
- mise en évidence, dans ce bilan, d’une évaluation chiffrée, la plus précise possible du nombre total de demandes de logement social en attente.

Création du fonds de garantie universelle des risques locatifs
Les collectivités locales peuvent désormais apporter une contribution volontaire permettant ainsi d’alimenter le fonds de garantie universel des risques locatifs.

Modification du mode de calcul de la révision de l’allocation logement et de l’APL.
La révision sera annuelle au 1° janvier ; sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers, notamment les plafonds de loyers le montant forfaitaire des charges.

Interdiction des coupures d’eau
Cette mesure qui interdit aux distributeurs d’eau de la couper aux ménages en difficulté pour non paiement de leur facture est applicable toute l’année et non plus seulement pendant la trêve hivernale.

AUTRES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA COHESION SOCIALE

Est créée une aide à la réinsertion sociale et familiale des anciens migrants âgés, résidant depuis plus de 15 ans en France, qui s’engagent à effectuer de longs séjours dans leur pays d’origine. Cette aide est exclusive de la perception de minima sociaux et d’aides au logement. Les conditions de mise en place de cette aide doit être précisée par décret (à ce jour non paru)